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UCIL - Pass sanitaire obligatoire au travail à partir d'aujourd'hui.

À partir du 30 août, l'obligation du pass sanitaire sera élargie à une nouvelle catégorie de professionnels, travaillant dans les lieux où celui-ci est déjà demandé au public

Les professionnels soumis à cette nouvelle obligation seront les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les lieux où le pass est déjà demandé au public.

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire établit de nouvelles dispositions concernant l'obligation du pass sanitaire. À compter de ce lundi 30 août et jusqu'au 15 novembre, les professionnels qui travaillent dans les lieux où celui-ci est déjà demandé au public devront également en disposer.

 

Qui seront les concernés ?

Les professionnels soumis à cette nouvelle obligation seront les salariés, les bénévoles, les prestataires, les intérimaires et les sous-traitants qui interviennent dans les lieux dont voici la liste exhaustive, fournie par le site du Service public.

 

Lieux d'activités et de loisirs :

- salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions ;

- salles de concert et de spectacle ;

- cinémas ;

- musées et salles d'exposition ;

- festivals (assis et debout) ;

- événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;

- établissements sportifs clos et couverts ;

- établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines...) ;

- conservatoires et autres lieux d'enseignement artistique (à l'exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes) ;

- salles de jeux, escape-games, casinos ;

- zoos, parcs d'attractions et cirques ;

- chapiteaux, tentes et structures ;

- foires et salons ;

- séminaires professionnels de plus de 50 personnes (lorsqu'ils ont lieu dans un site extérieur à l'entreprise) ;

- bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées) ;

- manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement supérieur ;

- fêtes foraines (comptant plus de 30 stands) ou attractions ;

- navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;

- tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes.

 

Les lieux de convivialité :

- discothèques, clubs et bars dansants ;

- bars, cafés et restaurants (à l'exception des cantines) ;

- restaurants d'entreprises ;

- ventes à emporter et relais routiers ;

- services en chambres et petits-déjeuners dans les hôtels ;

- restauration non commerciale (notamment la distribution gratuite de repas).

 

Les transports :

- les transports publics interrégionaux ;

- les vols intérieurs ;

- les trajets en TGV, Intercités et trains de nuit ;

- les cars interrégionaux.

 

Les commerces :

- Les grands magasins et les grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2 selon une liste définie par le préfet de département.

 

À noter qu'un délai supplémentaire sera accordé aux salariés de moins de 18 ans, qui seront concernés par cette obligation à partir du 30 septembre.

Les personnels des établissements et services médico-sociaux et sanitaires, eux, sont tout simplement soumis à l'obligation vaccinale : ils auront jusqu'au 15 septembre 2021 pour être vaccinés, ou jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. En attendant cette date limite, ils devront eux aussi présenter un pass sanitaire.

 

Et si le pass n'est pas présenté ?

La solution intermédiaire pour ces professionnels est de passer un accord avec leur employeur pour obtenir un congé, le temps d'obtenir le pass. Si ce n'est pas possible et si les professionnels concernés ne sont pas en mesure de présenter un pass sanitaire sur leur lieu de travail, l'employeur devra leur notifier "par tout moyen" la suspension de leurs fonctions ou de leur contrat. Ils perdront, en ce cas, leur rémunération et n'auront pas le droit aux allocations chômage. Dès qu'ils seront prêts à présenter le pass, la suspension du contrat prendra fin.

Si cette suspension s'étale au-delà de trois jours travaillés, l'employeur sera tenu de convoquer l'employé en question pour évoquer, lors d'un entretien, les moyens de régulariser sa situation. Par exemple : être affecté à un poste différent sans contact avec le public, ou bien en télétravail.

Sur son site, le gouvernement rappelle qu'aucun licenciement n'est possible en cas d'absence de pass, puisque le conseil constitutionnel considère qu'il ne s'agit pas d'un motif suffisant. Mais la ministre du Travail a nuancé en estimant que "le droit commun du droit du travail" pourra s’appliquer, notamment si l’employeur prouve que cela pourrait causer un trouble caractérisé dans l’entreprise comme l'explique un avocat spécialisé en droit du travail pour Le Progrès.

 

Petit rappel sur le pass sanitaire.

Les conditions d'obtention du pass n'évoluent pas, elles consistent toujours en la présentation (numérique ou papier) d'une preuve sanitaire parmi : la vaccination complète, la preuve d'un test négatif de moins de 72h ou le résultat d'un test positif datant de moins de six et d'au moins onze jours.

 

Précision : les personnes pour lesquelles la vaccination est contre-indiquée pourront demander un certificat médical à leur médecin.

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