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UCIL - LOCALTIS : ATTESTATIONS PERFORMANCE ENERGETIQUE.

Un nouveau décret publié ce 1er décembre précise les modalités de délivrance des "attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et [relatif à] à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments". Le maître d'ouvrage doit commencer par réaliser une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie.

Une étude de faisabilité technique et économique préalable au permis de construire

Le décret prévoit ainsi qu'avant le dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage doit réaliser l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie. Il s'agit en l'occurrence de celles prévues à l'article L.122-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), autrement dit celles faisant appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz. Cette obligation d'étude préalable ne concerne pas seulement les bâtiments à usage de logement, mais aussi quasiment tous les types de bâtiments : commerces, hôtels, restaurants, crèches, établissements d'enseignement, Ehpad, gymnases, bâtiments à usage industriel et artisanal... Toutefois, dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid faisant l'objet d'une décision de classement, l'étude de faisabilité technique et économique n'est exigée que pour les bâtiments ou parties de bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.

Le décret du 30 novembre précise également le contenu de cette étude préalable. Celle-ci doit porter sur la consommation d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage des locaux et la mobilité des occupants interne au bâtiment (ascenseurs). Elle doit aussi "examiner le recours aux énergies renouvelables". L'étude doit être objective, autrement dit présenter les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées. Au final, l'étude doit "préciser les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie".

Quel contenu pour l'attestation ?

Le décret du 30 novembre détaille ensuite les modalités d'établissement de l'attestation consécutive à l'étude. Il appartient au maître d'ouvrage d'établir "pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale". L'attestation, qui doit être jointe à la demande de permis de construire, mentionne l'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier, de justifier, sur leur demande, le respect de l'impact maximal aux personnes habilitées. Ces dernières sont, en l'occurrence, le préfet, les fonctionnaires et agents commissionnés par le maire ou le ministre chargé de la construction, qui peuvent exercer ce droit de visite et de communication jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux.

Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments établit aussi un document attestant la réalisation de l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie. Il communique cette étude, à leur demande, aux personnes habilitées. Cette attestation est également jointe à la demande de permis de construire.

Une autre attestation à l'issue des travaux

À l'issue des travaux, le maître d'ouvrage établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre (lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux), les exigences de performance énergétique et environnementale. Cette attestation est jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Le décret prévoit aussi le cas d'une opération mixte, mêlant construction neuve et rénovation. Dans ce cas de figure, deux attestations sont à fournir : une pour la partie nouvelle du bâtiment et une autre pour la partie préexistante.

En termes de mise en œuvre, les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022, ce qui correspond à la date d'entrée en application de la RE 2020. Mais, comme dans le cas de cette dernière, la mise en œuvre sera progressive : à compter du 1er janvier 2022 pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, à partir au 1er juillet 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire, et à compter du 1er janvier 2023 pour les extensions de ces constructions et les constructions provisoires, répondant aux mêmes usages.

 

Références : décret n°2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine (Journal officiel du 1er décembre 2021).



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